Industrie manufacturière : annexe II, point 5, et annexe I pour la pharmacie
L'annexe II range parmi les « autres secteurs critiques » la fabrication « a) de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro » (règlements 2017/745 et 2017/746), « b) de produits informatiques, électroniques et optiques » (NACE Rév. 2, section C, division 26), « c) d'équipements électriques » (division 27), « d) de machines et d'équipements n.c.a. » (division 28), « e) de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques » (division 29) et « f) d'autres matériels de transport » (division 30). Les fabricants de produits pharmaceutiques de base (NACE C 21) et de dispositifs médicaux critiques en cas de crise (règlement 2022/123, art. 22) relèvent de l'annexe I, point 5. Agroalimentaire, textile, métallurgie et plasturgie ne sont pas listés comme industrie manufacturière.
Énergie : annexe I, point 1
Entreprises d'électricité assurant la fourniture, gestionnaires de réseau de distribution et de transport, producteurs, opérateurs désignés du marché, acteurs de l'agrégation, de l'effacement ou du stockage, exploitants de points de recharge ; exploitants de réseaux de chaleur et de froid ; oléoducs, production, raffinage, stockage et entités centrales de stockage ; fourniture de gaz, GRD, GRT, stockage et GNL ; production, stockage et transport d'hydrogène. Le code de réseau sur la cybersécurité de l'électricité (règlement 2024/1366) ajoute des règles sectorielles, et les opérateurs désignés relèvent aussi de la directive CER et, en France, du régime OIV/SAIV de la loi de programmation militaire.
Eau potable et eaux usées : annexe I, points 6 et 7
« Fournisseurs et distributeurs d'eaux destinées à la consommation humaine » (directive 2020/2184), à l'exclusion des distributeurs pour lesquels c'est une partie non essentielle de la distribution d'autres biens, et « entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, domestiques ou industrielles » (directive 91/271/CEE), à l'exclusion de celles pour lesquelles c'est non essentiel. L'article 2, paragraphe 2, points b) et c), permet à un État membre de retenir un opérateur de toute taille lorsqu'il est le seul fournisseur d'un service essentiel ou lorsqu'une perturbation pourrait avoir un impact important sur la santé publique.
Transport : annexe I, point 2
Aérien : transporteurs aériens commerciaux, entités gestionnaires d'aéroport et aéroports dont ceux du réseau central RTE-T, prestataires de contrôle du trafic aérien. Ferroviaire : gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, y compris exploitants d'installations de service. Eau : compagnies de transport par voie d'eau de passagers et de fret (intérieur, maritime, côtier), entités gestionnaires de ports et installations portuaires, services de trafic maritime. Routier : autorités routières chargées de la gestion du trafic et exploitants de systèmes de transport intelligents. Les entreprises de logistique et de transport routier de marchandises ne sont pas nommées.
Darkmoon ne certifie pas la conformité. Cette section est une information générale, pas un conseil juridique ; elle reflète les textes au 4 octobre 2026, avant la promulgation de la loi française de transposition.